La notion de trouble anormal de voisinage est entrée dans le code civil

Par La page Immo
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Jusqu’à présent, la notion de « trouble anormal de voisinage » était absente des codes juridiques. Pprésente uniquement dans des décisions de justice, notamment de la Cour de cassation. La loi du 15 avril 2024 a donc fait entrer La notion de trouble anormal de voisinage dans le Code civil.

Ainsi, un propriétaire, locataire ou occupant à l’origine d’un trouble (bruits, odeurs…), excédant les inconvénients normaux du voisinage, est responsable de plein droit du dommage provoqué.

Différentes démarches sont possibles, selon la situation, pour faire cesser les nuisances, par exemple :

  • faire appel à un commissaire de justice pour qu’il établisse un ou plusieurs constats ;
  • contacter la police ou la gendarmerie pour faire constater le désagrément occasionné ;
  • effectuer une tentative de règlement amiable ;
  • recourir à un juge en cas d’échec de la tentative de règlement amiable.

Un cadre spécifique pour les activités agricoles

La notion de trouble anormal de voisinage ne peut pas être retenue
s’il s’agit d’activités agricoles qui sont conformes aux lois et aux règlements et qui existaient avant l’installation de la personne qui se plaint du trouble anormal.

Il est également nécessaire que l’activité agricole se fasse :

  • avec la même intensité qu’avant l’arrivée de la personne qui se plaint ;
  • ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ;
  • ou dans de nouvelles conditions résultant d’une mise en conformité avec une loi ou une réglementation.

La responsabilité d’un agriculteur pour trouble anormal de voisinage peut également être écartée lorsque la nature, ou l’intensité, de son activité a certes été modifiée, mais de façon peu importante (légère diversification, augmentation modeste du nombre d’animaux…).

Toutes ces dispositions concernent notamment :

  • les chants et cris d’animaux présents dans un élevage ;
  • l’odeur du fumier ;
  • le son des engins agricoles.

Au-delà des spécificités du monde agricole, la loi du 15 avril 2024 précise que, quelle que soit la nature de l’activité, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage ne peut pas, de la même manière, être retenue si l’activité en question :

  • préexistait à l’installation de la personne qui se plaint ;
  • est conforme à la législation et à la réglementation ;
  • se poursuit dans les mêmes conditions qu’avant l’installation de la personne qui s’estime lésée, ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.

Rappel : La loi du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises avait introduit dans le code de l’environnement le fait que « les sons et odeurs » sont des caractéristiques des espaces et milieux naturels. Il était précisé dans cette loi que : « dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d’introduire dans le code civil le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage. Il étudie les critères d’appréciation du caractère anormal de ce trouble, notamment la possibilité de tenir compte de l’environnement ».

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